La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes, des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2000 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les émoluments hospitaliers des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers, visés à l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé, et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein, visés à l'annexe II du même arrêté, sont modifiés ainsi qu'il suit :
Au lieu de : « avant 2 ans : 106 127 F, 16 178,96 Euro »,
Lire : « avant 2 ans : 106 087 F, 16 172,83 Euro ».
Art. 2. - Le taux annuel des indemnités compensatrices allouées aux internes, aux résidents en médecine et aux étudiants en médecine et en pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, mentionné à l'annexe VIII de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris :
Au lieu de : « 1 997 F, 304,43 Euro »,
Lire : « 2 007 F, 305,96 Euro ».
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.